La nouvelle Constitution tunisienne doit protéger pleinement les droits humains de tous
Amnesty International appelle l’Assemblée nationale constituante de Tunisie à veiller à ce que la nouvelle Constitution garantisse pleinement les droits fondamentaux et respecte les obligations qui incombent à la Tunisie au titre du droit international relatif aux droits humains.
Un deuxième projet de Constitution a été finalisé en décembre 2012 et doit être débattu le 13 janvier 2013. Les membres de l’Assemblée doivent saisir cette occasion d’inscrire dans le texte le plus haut niveau de protection pour les droits de tous les Tunisiens, et faire ainsi savoir qu’il n’y aura pas de retour en arrière pour les droits humains.
Amnesty International se félicite de ce que la version actuelle a été allégée de certaines propositions qui compromettaient l’égalité entre hommes et femmes, car elles comportaient des termes ambigus quant à la complémentarité des rôles au sein de la famille, et mettaient en péril la liberté d’expression, en érigeant en infraction les atteintes à la religion et aux « valeurs sacrées ».
Cependant, l’organisation demeure préoccupée par plusieurs dispositions qui ne respectent pas les principes et les normes internationales en matière de droits humains. Par exemple, la suprématie du droit international relatif aux droits humains sur le droit national est fragilisée par l’article 15 du projet actuel de Constitution. Craignant que la Tunisie ne manque à ses obligations internationales relatives aux droits humains, Amnesty International demande d’adjoindre à la Constitution une disposition reconnaissant que le pays doit respecter les droits garantis dans les traités internationaux relatifs aux droits humains qu’il a ratifiés.
L’article 16 du projet actuel, qui garantit le droit à la vie dans le cadre du droit tunisien, ne reconnaît pas totalement le droit à la vie, puisque la peine de mort est maintenue dans la législation tunisienne.
Par ailleurs, Amnesty International s’inquiète de ce que plusieurs clauses du projet sont formulées dans des termes ambigus et vagues, et que certaines garanties relatives aux droits humains ne sont pas bien définies. En 2012, la liberté d'expression et les droits des femmes ont subi de sérieux revers en Tunisie. Aussi est-il essentiel que la nouvelle Constitution tunisienne protège dûment ces droits.
En avril 2012, Amnesty International a soumis une communication à l’Assemblée nationale constituante, présentant des recommandations détaillées pour que la Constitution garantisse la non-discrimination, des droits fondamentaux tels que la liberté d’opinion et d’expression, la protection contre la torture et l’indépendance de la justice. Elle adresse une nouvelle fois à l’Assemblée les recommandations suivantes, déjà mises en avant au mois d’avril :
La non-discrimination
L’article 5 du projet de Constitution dispose : « Tous les citoyens, hommes et femmes, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi, sans discrimination d’aucune sorte ». Or, cet article ébranle le principe de non-discrimination.
La non-discrimination et l’égalité devant la loi doivent s’appliquer aux étrangers et, en pratique, à toute personne se trouvant sous la juridiction des autorités tunisiennes. En outre, il convient de préciser les motifs de discrimination prohibés, notamment la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Par ailleurs, la formulation ambiguë de l’article 37 – « L’État garantit l’égalité des chances entre les hommes et les femmes » s’agissant de prendre en charge diverses responsabilités – et de l’article 8 en relation avec la famille, risque de mettre en péril l’égalité entre hommes et femmes, et ne définit pas plus avant « l’égalité des chances ». La Constitution doit inclure une disposition qui précise que les hommes et les femmes sont égaux et qu’ils ont droit à la pleine égalité dans la législation et en pratique, ainsi qu’à l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie, y compris, sans limitation, dans les domaines civil, culturel, économique, politique et social.
La liberté d’opinion et d'expression
Il importe de protéger le droit à la liberté d’opinion et d’expression, en veillant à ce que les dispositions de l’article 36 soient entièrement compatibles avec l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), y compris en précisant que les seules restrictions à ces droits autorisées sont celles nécessaires dans une société démocratique et proportionnées aux objectifs visés.
L’indépendance de la justice
Le chapitre 5 du projet actuel, consacré à la justice, offre certaines garanties pour l’indépendance de l’appareil judiciaire et expose des procédures et critères concernant la nomination des juges et le fonctionnement du Conseil judiciaire suprême, chargé de les superviser. Cependant, ces clauses ne sont pas pleinement cohérentes avec les obligations du PIDCP, telles qu’interprétées par le Comité des droits de l'homme, et les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (ONU). Aussi l’Assemblée nationale constituante doit-elle faire en sorte que la nouvelle Constitution :
- précise clairement que le pouvoir judiciaire est totalement indépendant du pouvoir exécutif, y compris les membres du Conseil judiciaire suprême ;
- prévoie des procédures claires et équitables et des critères objectifs pour la nomination, la rémunération, l’inamovibilité, l’avancement, la suspension et la révocation des membres de l’appareil judiciaire, ainsi que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des magistrats, qui soient conformes aux exigences formulées par le PIDCP telles qu’elles ont été interprétées par le Comité des droits de l’homme ;
- précise la durée du mandat des juges, leur indépendance et leur inamovibilité ;
- prévoie une procédure selon laquelle la rémunération appropriée des magistrats, leurs conditions d’emploi, leurs pensions et l’âge de la retraite sont déterminés par un organisme et une procédure indépendants du pouvoir exécutif ;
- prévoie des dispositions selon lesquelles les juges sont nommés en fonction de leur compétence, de leur formation et de leurs qualifications sans aucune discrimination, notamment pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Le droit à la liberté et le droit à un procès équitable
Dans sa version actuelle, le projet reprend certaines garanties qui protègent le droit à la liberté et le droit à un procès équitable, dans les articles 18, 20 et 21, tout en laissant de côté des garanties précises inscrites dans l’article 14 du PIDCP. L’Assemblée nationale constituante doit spécifier d’autres garanties, notamment, mais pas seulement, le droit d’être présenté rapidement à un tribunal, d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ; le droit d’accéder à des voies de recours utiles pour contester devant un tribunal le bien-fondé de la détention et d’être remis en liberté si elle est jugée illégale ; le droit de s’entretenir en privé avec un avocat indépendant immédiatement après le placement en détention, afin que le droit de contester la légalité de la détention soit accessible et applicable dans les faits ; le droit d’être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et le droit d’être jugé par un tribunal civil (hormis, tout au plus, pour les membres de l’armée jugés pour des affaires concernant exclusivement la discipline militaire interne).
L’interdiction de la torture
Les articles 17 et 23 interdisent la torture et les autres formes de mauvais traitements. Toutefois, le projet actuel doit être amendé afin d’englober une définition du crime de torture qui soit conforme à l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et notamment :interdire de manière explicite tout châtiment corporel ; préciser qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, et aucun ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique, ne peut justifier de tels agissements ; et garantir qu’aucune information obtenue à la suite d'actes de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soit retenue à titre de preuve dans une procédure, quelle qu’elle soit, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.
L’état d’urgence
L’article 73 du projet actuel autorise le président à instaurer l’état d’urgence sous certaines conditions. Cependant, cet article n’est pas totalement compatible avec les normes internationales relatives aux états d’urgence. Amnesty International recommande que la Constitution prévoie expressément qu’aucune dérogation à l’un quelconque des droits fondamentaux garantis par la Constitution ne soit autorisée en aucune circonstance. Si toutefois la Tunisie décide de prévoir dans la Constitution une possibilité de dérogation aux droits qu’elle garantit, les circonstances de cette dérogation telles qu’elles sont définies à l’article 4 du PIDCP, les droits énumérés par le PIDCP et le Comité des droits de l’homme comme non susceptibles de dérogation, ainsi que les limites aux mesures dérogatoires prévues à l’article 4 du PIDCP et précisées par le Comité des droits de l’homme, doivent être explicitement intégrés dans la Constitution.
La liberté de mouvement
Bien que l’article 18 du projet de Constitution reconnaisse le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire et le droit de quitter le pays, il n’est pas pleinement compatible avec l’article 12(3) du PIDCP, qui protège la liberté de mouvement.
Amnesty International invite l’Assemblée nationale constituante à veiller à ce que dans la Constitution, toute restriction au droit de circuler librement soit compatible avec l’article 12(3) du PIDCP et d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à l’égalité et à la non-discrimination. La Constitution doit également disposer que toute personne visée par la restriction de ces droits a le droit d’être informée des motifs de cette mesure et d’exercer une voie de recours pour la contester, et reconnaître que nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
Les réfugiés, les demandeurs d’asile et le principe de non-refoulement
Dans le projet de Constitution, aucune clause ne prévoit le droit de solliciter l’asile, ni ne protège les individus contre un transfert vers un pays où ils risquent d’être persécutés.
Amnesty International a condamné l’extradition par les autorités tunisiennes en juin 2012 d’Al Baghdadi al Mahmoudi, ancien Premier ministre libyen, vers la Libye ; ce transfert l’a exposé au risque de subir de graves violations de ses droits humains et a bafoué les obligations incombant à la Tunisie au titre de la Convention contre la torture. Il est crucial que la nouvelle Constitution tunisienne protège tout individu contre un transfert sous toutes ses formes, directement ou indirectement, vers un pays où il risque d’être persécuté. Conformément aux obligations de la Tunisie en matière de droits humains, cette protection doit également s’étendre aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’obtention du statut de réfugié selon la définition de la Convention de l’ONU relative aux réfugiés, mais qui ont besoin d’une protection internationale car elles risquent d’être victimes de violations de leurs droits humains, notamment d’actes de torture ou de mauvais traitements ou encore de disparition forcée, tant dans le pays de transfert que dans un pays tiers vers lequel elles risquent d’être transférées par la suite. amnesty.org
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Yadh Ben Achour : Ce qui favorise la dictature religieuse dans la Constitution
Yadh Ben Achour, l’ancien président de «la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique» a dénoncé une nouvelle fois le glissement vers un possible retour de la dictature en Tunisie, sous un voile religieux, cette fois-ci.
«Ces articles peuvent consacrer le retour d'un régime totalitaire sous couvert d'une dictature théocratique» a averti le professeur en droit constitutionnel, commentant ainsi le refus d'admettre l'universalité des droits de l'Homme et d'inscrire la liberté de conscience et de pensée ainsi que le droit au culte dans le Préambule de la Constitution.
Lors d’une journée d'études sur le brouillon de la Constitution organisée à Tunis ce mardi 15 janvier par l'Association tunisienne de droit constitutionnel et l'Association de recherches en transition démocratique, M. Ben Achour a ainsi plaidé pour le caractère civil de l'Etat, soulignant la nécessité d'inscrire la liberté de conscience dans le chapitre des droits et des libertés.
Yadh ben Achour a ainsi exhorté le président de l'Assemblée Nationale Constituante et le Rapporteur général de la Constitution à prendre en compte le document élaboré par plusieurs organisations et associations de la société civile dont l'Institut Arabe des droits de l'Homme (IADH), l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) qui comporte plusieurs propositions sur les articles de la Constitution.
De son côté, Ghazi Ghrairi professeur de droit constitutionnel, a affirmé, sur les ondes de Mosaique FM, que « le plus important lors de cette conférence a été de démontrer les textes lacunaires». Il a ainsi souligné que «certaines libertés ne sont pas mentionnées dont notamment la liberté de conscience», regrettant également que la civilité de l'état ne soit pas «suffisamment explicite».
Pour rappel, le président de l'assemblée constituante Mustapha Ben Jaafer a indiqué que la nouvelle constitution sera achevée avant la mi-avril. mag14
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"Quand on écoute ce que disent certains critiques à propos de l’avant- projet de constitution on a l’impression qu’ils sont en train de mener une campagne électorale…quand on entend ce qu’ils disent au sujet de ce travail, on se dit qu’on est grillé…mais la vérité n’est ni noire ni blanche…je respecte tous les avis, et il est difficile de surenchérir en matière de droits et de libertés…ceci dit, nous sommes attentifs aux avis de tous et particulièrement aux avis des experts en droit ... », a dit Mustapha Ben Jaafar dans son intervention, lors de la journée Abdelfatah Amor pour la lecture de l’avant-projet de la constitution organisée ce mardi 15 janvier à Tunis.
Le président de l’Assemblée nationale constituante a défendu le travail effectué par les 217 députés. « L’ANC a essayé d’élaborer la meilleure constitution possible. N’oublions pas que les députés sont issus du peuple et qu’ils ne sont pas tous experts en droit, chacun est de formation différente, mais cette version de la constitution n’est pas définitive, et elle est prête à être corrigée », dit-il.
Selon lui, le but était de rédiger une constitution la plus fidèle possible aux objectifs de la révolution tunisienne, et qu’elle soit en continuité avec l’héritage constitutionnel et l’Etat tunisien moderne. «Cet objectif n’est probablement pas commun à tous, mais il figure dans le texte constitutionnel et toute critique objective, peut retrouver cet aspect de continuité dans la constitution", a indiqué Mustapha Ben Jaafar.
Le texte de la constitution stipule dans ses principes généraux que la révolution tunisienne a éclaté contre un régime politique et économique incapable de répondre aux besoins économiques et sociaux du peuple, comme le développement et l’emploi, mais aussi ses aspirations de liberté et de démocratie effectives :« ce pourquoi, l’Assemblée nationale constituante a inscrit le principe suivant : le peuple est source de souveraineté, la pratiquant de manière directe au moyen du referendum, ou indirecte au moyen de l’élection d'une assemblée nationale ….en donnant la priorité aux droits sociaux et économiques.
Le deuxième principe est de garder la place constitutionnelle de la justice qui a joué un rôle respectable avant et après la révolution. Ensuite vient le principe de développement de la société et de l’Etat, en y ajoutant les libertés économiques et la nécessité de protéger les richesses naturelles et l’environnement », a résumé Mustapha Ben Jaafar. Il a terminé par un message adressé à la société civile et tous les académiciens à apporter leurs contribution à ce travail : «Nul n’est parfait, et toute œuvre humaine peut contenir des lacunes et nous sommes conscients qu’il y a eu des carences et de la lenteur…nous citerons l’exemple de la formulation des textes, qui nécessiterait une amélioration ou probablement le fait de mentionner explicitement le respect de la charte universelle des Droits de l’Homme et le sens de l’Etat de droit ».
Slim Laghmani , professeur en Droit, est revenu sur plusieurs articles de l’avant-projet de la constitution : « Je reviendrai sur l’aspect de la constitution, à savoir la cohérence et la méthodologie. D’abord les chapitres sont imbriqués, et puis les articles ne sont pas dans le bon ordre. Il existe un chapitre pour les droits et libertés dans lequel on devrait retrouver tous les droits et libertés, alors que certains se retrouvent dans plus d’un chapitre ou dans un chapitre qui n’a rien à voir avec le sujet. Les libertés individuelles, sont désordonnées, parfois entrecoupées par des droits politiques pour les partis et associations.
Dans l’article en rapport avec l’identité de l’Etat, on parle de constantes de l’Islam…j’ai un souci avec ce terme, car les constantes des Chiites ne sont pas celles des sunnites, celles des Malekites ne sont pas celles du wahabisme… Parler de constantes de cette manière est grave…par ailleurs j’émets une objection sur le terme de « rivalité et affrontement politique » (Attadafaa assyassi ) cet emprunt physique n’est pas claire, surtout qu’il peut prêter à confusion. Il est préférable de choisir un terme plus courant comme compétition politique, « Attanafouss Assyassi » , a indiqué le professeur en droit.
Au sujet des principes, l’article 3 mentionne que le suffrage est libre : « ce n’est pas suffisant il faut ajouter qu’il est universel. L’article 4 parle de propagande partisane, alors qu’il faut parler de propagande politique…le problème est la propagande, qui n’est pas propre aux partis politiques, mais elle peut être exercée par plusieurs courants idéologiques», a-t-il dit.
Concernant l’égalité devant la justice, il précise que c’est un droit civil et non pas un droit citoyen. Au sujet de l’article 15 qui dit que l’Etat tunisien respecte la déclaration universelle des droits de l’Homme tant qu’elle n’est pas en opposition avec la constitution, Slim Daghmani estime qu’une telle position est incohérente. « C’est soit qu’on respecte les conventions internationales parce qu’on les a ratifiées, et si on les a ratifiées c’est qu’elles doivent être conformes à la constitution… soit qu’on dénonce leur contenu, et dans ce cas là, il faut suivre une certaine procédure de droit international », a-t-il souligné.
Il est revenu sur le droit de circuler qui devrait être accordé à toutes les personnes et non pas qu’aux citoyens. « Il faut ajouter qu’on n’extrade pas les réfugiés politiques, et qu’on ne remet pas les citoyens tunisiens à un pays étranger …par ailleurs notre problème avec la constitution de 1959, c’est qu’elle ait accordée au pouvoir législatif, et celui-ci en fait ce qu’il veut. Nous aurions aimé qu’il y ait une clause générale de limitation, sous la forme d’un article à la fin de la constitution qui définit les objectifs et les conditions des libertés, à savoir la proportionnalité, et la nécessité d’une société démocratique…tout en ajoutant un paragraphe qui garantit les droits intangibles même dans le cas d’un Etat d’exception", a-t-il terminé.
Ghazi Ghrairi, secrétaire général de l'Académie Internationale de droit constitutionnel, a évoqué la question de l’Etat civil « la Tunisie est civile depuis son indépendance. C’est l’unique pays arabe civil ! Le caractère civil de l’Etat signifie que l’Etat tire sa légitimité de la volonté du peuple et de sa souveraineté.
L’Etat civil est une distinction par rapport aux pays religieux, confessionnels, tribaux, ou militaires…dans la nouvelle constitution, il y a un manque et une ombre autour du caractère civil de l’Etat, car l’article en question stipule : «…dans le but de construire un régime républicain démocratique, participatif où l’Etat sera civil fondé sur les institutions »…ceci dit que celui qui a rédigé le texte vise un Etat civil alors que nous sommes déjà dans un Etat civil, tout en sachant que les objectifs constitutionnels sont une catégorie moindre par rapport aux affirmations de texte. Et ils sont de moindre valeur entre les mains des magistrats. Il existe une différence entre une affirmation et un objectif. Ceci donne une certaine fragilité au principe de l’Etat Civil », a dit l’expert.
L’avant projet de la constitution sera débattu pendant deux mois par les députés de l’ANC et les académiciens avant qu’il ne soit adopté définitivement par l’assemblée. akhbar.tn